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January 28 Séance du 28 janvier 2006
Année 2005-2006
V ) 28 janvier 2006 — la libération
Le peuple est allé en Égypte comme peuple de réfugiés économiques — pressés par la famine : Genèse 47:4 - Les Israélites dirent au Pharaon : « La famine pèse si lourdement sur le pays de Canaan, qu’il n’y a plus de pâturages pour nos troupeaux. Nous sommes venus ici comme immigrés. Veuille nous accorder le droit de nous installer dans la région de Gochen. » Vient un changement de dynastie en Égypte : Exode 1:8 – « Un nouveau roi commença à régner sur l’Égypte, mais il ne savait rien de Joseph. » L’hospitalité traditionnelle est mise à mal. Les immigrés — les descendants de Jacob/Israël devenus nombreux font peur : Exode 1:9 – « Il dit à son peuple: "Voyez, les Israélites forment un peuple plus nombreux et plus fort que nous. » Au point que l’on ira jusqu’à tenter de les exterminer : Exode 1:22 – « Alors le Pharaon ordonna à tout son peuple: "Jetez dans le Nil tout garçon hébreu nouveau-né! Ne laissez en vie que les filles! » L’esclavage s’est développé : Exode 1:11 – « Les Égyptiens désignèrent alors des chefs de corvées pour accabler le peuple d’Israël en lui imposant de rudes travaux. C’est ainsi que les Israélites durent construire les villes de Pitom et Ramsès pour y entreposer les réserves du Pharaon. » Le temps de la libération approche : Exode 3:7 – Le Seigneur dit: « J’ai vu comment on maltraite mon peuple en Égypte; j’ai entendu les Israélites crier sous les coups de leurs oppresseurs. Oui, je connais leurs souffrances. » Dieu suscite un chef de file, Moïse — le buisson ardent : Exode 3:2 – « l’ange du Seigneur lui apparut dans une flamme, au milieu d’un buisson. Moïse aperçut en effet un buisson d’où sortaient des flammes, mais sans que le buisson lui-même brûle. » Le pouvoir pharaonique craint pour ses intérêts et veut maintenir à tout prix l’esclavage : Exode 5:2 – « Le Pharaon répondit: "Qui est ce Seigneur à qui je devrais obéir en laissant partir les Israélites? Je ne le connais pas et je ne vous laisserai pas partir!" » La libération ne pourra donc pas faire l’économie de la violence : Exode 9:14 – « cette fois-ci, je suis décidé à infliger toutes sortes de fléaux à toi, à ton entourage et à ton peuple, afin que tu saches que personne sur terre n’est comparable à moi. » Et ouvre sur la liberté, par le don de la Loi : Exode 12:14 – « D’âge en âge vous commémorerez cet événement par une fête solennelle pour m’honorer, moi, le Seigneur: ce sera pour vous une règle irrévocable. »
La Loi de Moïse et nous : Le Décalogue et les Droits de l’Homme
· « Décalogue » : le mot signifie « dix paroles ». Il est préférable à « dix commandements » puisque, contrairement aux neuf autres, la première parole : « Je suis le Seigneur ton Dieu qui t’ai libéré de l’esclavage », n’est pas un commandement. Le Décalogue commence par une proclamation : Dieu donne la liberté au peuple qu’il s’est allié. C’est la part de Dieu dans le contrat de l’Alliance. La pratique des autres paroles est notre part. La liberté est donnée après la captivité. Elle met fin à une situation devenue insupportable, l’esclavage. La loi qui accompagne ce don de la liberté a pour fonction de nous éviter de retomber dans l’esclavage ou toute autre situation catastrophique.
Le peuple français connaissait une situation d’oppression et d’arbitraire sous une royauté absolue. En 1789, la situation devient insupportable. Un sursaut y met fin. Pour garantir la liberté reçue, une loi est proclamée, la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen. Proclamée « sous les auspices de l’Être suprême », elle est présentée sur l’image de tables semblables à celles qui représentent le Décalogue. Ce n’est pas par hasard : don de liberté, suivi d’une loi pour que l’acquis ne se perde pas.
L’Europe, et à travers elle le monde, ont failli s’autodétruire. On a tenté d’exterminer un peuple. Le chaos semble avoir atteint un point de non-retour. Mais dans un sursaut, le monde reçoit à nouveau la liberté. Une loi est proclamée, une nouvelle déclaration de droits humains, universelle — c’est à dire valable pour tous les êtres humains. Même modèle dans les trois cas : chaos - libération - loi. Avec des éléments nouveaux soulignés face à de nouvelles menaces. Ici le refus du racisme, et le refus de l’oppression des femmes.
Article 1 : « La République française reconnaît que la traite négrière transatlantique ainsi que la traite dans l’océan Indien d’une part, et l’esclavage d’autre part, perpétrés à partir du XVe siècle, aux Amériques et aux Caraïbes, dans l’océan Indien et en Europe contre les populations africaines, amérindiennes, malgaches et indiennes constituent un crime contre l’humanité.»
Les trois usages de la loi selon les Réformateurs· Usage politique : la loi pour organiser la Cité dans la liberté (aspect final de la séance d’aujourd’hui). · Usage pédagogique : la loi comme mesure du bien et du mal que nous sommes incapables de bien appliquer : de la sorte, la loi nous conduit à chercher notre justice en Christ, dans la grâce de Dieu, et non en nous-même. · Usage normatif : la loi est une norme de comportement. (Nous verrons ces deux derniers usages dans les séances suivantes).
Séance du 28 janvier 2006 (annexe 1)
Annexe 1 : Le Décalogue
Exode 20:1-17 (TOB) :
Et Dieu prononça toutes ces paroles:
1 (ou Préambule) - "C'est moi le SEIGNEUR, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d’Égypte, de la maison de servitude:
2a (1) - Tu n'auras pas d'autres dieux face à moi.
2b (2-1b) - Tu ne te feras pas d'idole, ni rien qui ait la forme de ce qui se trouve au ciel là-haut, sur terre ici-bas ou dans les eaux sous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux et tu ne les serviras pas, car c'est moi le SEIGNEUR, ton Dieu, un Dieu jaloux, poursuivant la faute des pères chez les fils sur trois et quatre générations - s’ils me haïssent - mais prouvant sa fidélité à des milliers de générations - si elles m'aiment et gardent mes commandements.
3 (2) - Tu ne prononceras pas à tort le nom du SEIGNEUR, ton Dieu, car le SEIGNEUR n'acquitte pas celui qui prononce son nom à tort.
4 (3) - Que du jour du sabbat on fasse un mémorial en le tenant pour sacré. Tu travailleras six jours, faisant tout ton ouvrage, mais le septième jour, c'est le sabbat du SEIGNEUR, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, pas plus que ton serviteur, ta servante, tes bêtes ou l'émigré que tu as dans tes villes. Car en six jours, le SEIGNEUR a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent, mais il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi le SEIGNEUR a béni le jour du sabbat et l'a consacré.
5 (4) - Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre que te donne le SEIGNEUR, ton Dieu.
6 (5) - Tu ne commettras pas de meurtre.
7 (6) - Tu ne commettras pas d'adultère.
8 (7) - Tu ne commettras pas de rapt.
9 (8) - Tu ne témoigneras pas faussement contre ton prochain.
10 (9) - Tu n'auras pas de visées sur la maison de ton prochain. Tu n'auras de visées ni sur la femme de ton prochain, (10) ni sur son serviteur, sa servante, son bœuf ou son âne, ni sur rien qui appartienne à ton prochain."
Deutéronome 5:1-21 (Segond révisée - Colombe) :
Préambule - Moïse convoqua tout Israël et lui dit: Écoute, Israël, les prescriptions et les ordonnances que je proclame aujourd'hui à vos oreilles. Apprenez-les, observez-les pour les mettre en pratique. L'Éternel, notre Dieu, a conclu avec nous une alliance à Horeb. Ce n'est pas avec nos pères que l'Éternel a conclu cette alliance; c'est avec nous, qui sommes ici aujourd'hui, tous vivants. L'Éternel vous parla face à face sur la montagne, du milieu du feu. Et moi, je me tenais en ce temps-là entre l'Éternel et vous, pour vous annoncer la parole de l'Éternel; car vous aviez peur du feu et vous n'êtes pas montés sur la montagne. Il dit:
1 (ou Préambule suite) - Moi, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude.
2a (1) - Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face.
2b (2-1b) - Tu ne te feras pas de statue, de représentation quelconque de ce qui est en haut dans les cieux, de ce qui est en bas sur la terre, de ce qui est dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne leur rendras pas de culte; car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punis la faute des pères sur les fils jusqu'à la troisième et à la quatrième (génération) de ceux qui me haïssent, et qui use de bienveillance jusqu'à mille (générations) envers ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements.
3 (2) - Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain; car l'Éternel ne tiendra pas pour innocent celui qui prendra son nom en vain.
4 (3) - Observe le jour du sabbat, pour le sanctifier, comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a commandé. Tu travailleras six jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est le sabbat de l'Éternel, ton Dieu: tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni tout ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir à main forte et à bras étendu: c'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a commandé de célébrer le jour du sabbat.
5 (4) - Honore ton père et ta mère, comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a commandé, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux sur la terre que l'Éternel, ton Dieu, te donne.
6 (5) - Tu ne commettras pas de meurtre.
7 (6) - Tu ne commettras pas d'adultère.
8 (7) - Tu ne commettras pas de vol.
9 (8) - Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain.
10 (9) - Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain; (10) tu ne désireras pas la maison de ton prochain, ni son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien qui soit à ton prochain.
Séance du 28 janvier 2006 (annexes 2 & 3)
Annexe 2 : Déclaration des droits de l'homme et du citoyen - 26 août 1789
Préambule - Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous. En conséquence, l'Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'Être Suprême, les droits suivants de l'homme et du citoyen.
Article premier - Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.
Article 2 - Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression.
Article 3 - Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément.
Article 4 - La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.
Article 5 - La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.
Article 6 - La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens, étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.
Article 7 - Nul homme ne peut être accusé, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant ; il se rend coupable par la résistance.
Article 8 - La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.
Article 9 - Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.
Article 10 - Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, mêmes religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi.
Article 11 - La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi.
Article 12 - La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique ; cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux à qui elle est confiée.
Article 13 - Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable ; elle doit être également répartie entre les citoyens, en raison de leurs facultés.
Article 14 - Les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.
Article 15 - La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration.
Article 16 - Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution.
Article 17 - La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.
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Annexe 3 : Déclaration universelle des Droits de l'homme de 1948*
Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité et que l'avènement d'un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l'homme. Considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l'oppression. Considérant qu'il est essentiel d'encourager le développement de relations amicales entre nations. Considérant que dans la Charte les peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des femmes, et qu'ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande. Considérant que les États Membres se sont engagés à assurer, en coopération avec l'Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Considérant qu'une conception commune de ces droits et libertés est de la plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement. L'Assemblée Générale proclame la présente Déclaration Universelle des Droits de l'Homme comme l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette Déclaration constamment à l'esprit, s'efforcent, par l'enseignement et l'éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d'en assurer, par des mesures progressives d'ordre national et international, la reconnaissance et l'application universelles et effectives, tant parmi les populations des États Membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction.
Article premier. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Article 2. Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté.
Article 3. Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.
Article 4. Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude; l'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.
Article 5. Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Article 6. Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.
Article 7. Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination.
Article 8. Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.
Article 9. Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé.
Article 10. Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Article 11. Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'acte délictueux a été commis.
Article 12. Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
Article 13. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.
Article 14. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.
Article 15. Tout individu a droit à une nationalité. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité.
Article 16. A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement des futurs époux. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'État.
Article 17. Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.
Article 18. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites.
Article 19. Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit.
Article 20. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques. Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association.
Article 21. Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis. Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions publiques de son pays. La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics ; cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote.
Article 22. Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l'effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque pays.
Article 23. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s'il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale. Toute personne a le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
Article 24. Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques.
Article 25. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté. La maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales. Tous les enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale.
Article 26. Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire est obligatoire. L'enseignement technique et professionnel doit être généralisé ; l'accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite. L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants.
Article 27. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur.
Article 28. Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet.
Article 29. L'individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seule le libre et plein développement de sa personnalité est possible. Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n'est soumis qu'aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être général dans une société démocratique. Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s'exercer contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies.
Article 30. Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés.
*Adoptée par l´Assemblée générale dans sa résolution 217 A (III) du 10 décembre 1948 © ONU, Direction de la Communication
January 19 Prochaine séance - 28 janvier
Prochaine séance KT :
le samedi 28 janvier à Antibes,
Culte à 17h45 — pour tous
Programme du 2e trimestre :
Autour de l’Exode
(14 janvier – rencontre œcuménique à Vence) 28 janvier – la libération 11 février – la promesse et le Royaume 4 mars (sortie « Triangle ») 25 mars – la Loi
January 11 Rencontre du 14 janvier 2006
Pour le 14 janvier 2006
On se retrouve à 16h30 à la Cité Paroissiale catholique de Vence.
- Accueil (verre de l’amitié). - Tous ensemble, nous apprenons le chant de l’Aumônerie catholique. - Proposition de 3 ateliers avec un nombre de participants équilibré :
1. Animé par la communauté réformée avec le pasteur - à la Cité Paroissiale. 2. Pour les plus jeunes, le texte de l’Apocalypse, puis les interventions à faire pendant la Célébration (cela remplace la prière d’action de grâce) animée par des animateurs 6ème – 5ème à la Cité Paroissiale. 3. Un groupe de plus grands pour le jeu scénique et prière universelle à la Cathédrale.
Nous nous retrouvons ensuite ensemble pour la Célébration à 18h.
Cérémonie œcuménique Vence 14 janvier 2006
Anglicans - Catholiques - Réformés
…afin que tous soient un ...that they may all be one Evangile selon Jean
January 05 Bonne année à tous
De la part du pasteur,
Meilleurs vœux
pour une bonne année, à tous…
catéchumènes, parents, parrains/marraines
« Rassasie-nous dès le matin de ta bonté, Et nous serons joyeux en toutes nos journées » (Psaume 90, 14)
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